ABUS N° 4093 : Des syndics demandent encore la dérogation d’ouvrir un compte bancaire séparé, pour des copropriétés de plus de 15 lots !
Voici les faits relevés dans le procès-verbal d’une assemblée générale émis par le cabinet de syndic Holding Financière RG (75005), qui recèle son lot de pratiques irrégulières.
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Agissements illicites du syndic
- Les faits
Lors de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2015 d’une copropriété parisienne, le syndic Holding Financière RG, a inscrit en résolution n° 7 la « dispense d’ouverture d’un compte séparé », en se référant à « l’obligation énoncée à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Face à l’argumentaire du syndic professionnel exposé aux copropriétaires (considérations pratiques de mise en œuvre et possibilité de dérogation légitime), ceux-ci ont été compréhensifs et décidé de lui consentir cette dispense.
- Dérogation illégale
Rappelons pour commencer que les dispositions de l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 restent applicables en ce qu’elles obligent l’assemblée générale à fixer une durée concernant la dérogation à l’ouverture d’un compte séparé, sans pouvoir excéder 3 ans et prenant fin de plein droit lors d’un changement de syndic.
Quoiqu’il en soit, ce syndic ne pouvait cependant plus requérir une telle dispense d’ouverture d’un compte bancaire séparé depuis la nouvelle rédaction de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, issue de la loi ALUR, et entrée en vigueur le 24 mars 2014. La seule dérogation restant encore possible se trouve limitée aux petites copropriétés, c'est-à-dire celles comportant au plus 15 lots.
Or, le syndic Holding Financière RG ne pouvait ignorer que le syndicat en question ne comportait pas moins de 22 lots à usage de logements, bureaux, commerces. Le syndic Holding Financière RG a donc violé délibérément les dispositions légales et la confiance des copropriétaires en tenant un discours étayé d’arguments erronés.
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Recommandations de l’ARC
Quelle que soit la décision adoptée par l’assemblée générale, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui est d’ordre public dispose que l’absence d’ouverture du compte bancaire séparé, par le syndic, dans le délai de trois mois suivant sa nomination, emporte nullité de plein droit de son mandat.
Dans le présent exemple, il suffit donc à chaque copropriétaire, ou au conseil syndical, de mettre en demeure le syndic de se conformer immédiatement à son obligation, en insistant sur le fait qu’il s’expose, dans le cas contraire, à une action judiciaire pour :
- annulation de son mandat ;
- réparation du préjudice fait au syndicat de copropriétaires.
Conclusion
Les copropriétaires doivent encore rester vigilants, face à des syndics, tels que Holding Financière RG, qui prétendent être dispensés en toute légalité de l’ouverture d’un compte bancaire séparé afin de maintenir les fonds sur leur compte global.
Une telle affirmation pour une copropriété de plus de 15 lots est non seulement illicite, mais lourde de conséquences pour le syndicat des copropriétaires et son syndic.