ABUS DE LA SEMAINE N° 4101 : Comment Loiselet & Daigremont met en danger ses copropriétés pour son seul profit

19/04/2016 Abus Abus

ABUS DE LA SEMAINE N° 4101 :   

Comment Loiselet & Daigremont met en danger ses copropriétés pour son seul profit

 

Décidément, avec le cabinet Loiselet & Daigremont, lorsque l’on constate des irrégularités, « c’est du lourd ».

 

En effet, nous allons voir que le cabinet Loiselet & Daigremont augmente son forfait de base tout en réduisant les frais de photocopies, au risque de rendre l’assemblée générale de ses copropriétés mandantes contestable.

 

Avant d’entrer dans le détail de cette irrégularité, revenons sur deux dispositions phares issues du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 26 mars 2015 relatif au contrat type de syndic.

 

  1. Des règles impératives prévues dans le décret du 17 mars 1967

1) Mise en concurrence en cas de travaux

 

Lorsque la réalisation de travaux est mise au vote, l’article 11 du décret du 17 mars 1967 impose que soient joints à la convocation d’assemblée générale, sous format papier, l’ensemble des devis concurrents.

 

À défaut, le vote pourrait être annulé judiciairement.

 

Pour se prononcer « valablement » les copropriétaires ont en effet besoin de prendre connaissance des différentes offres des prestataires concurrents.

 

Nous verrons néanmoins que pour Loiselet & Daigremont, il y a ce que disent les textes règlementaires, et ce qu’il met en œuvre.

 

2) Augmentation du forfait lié aux frais de photocopies

 

En parallèle, le décret du 26 mars 2015 relatif au contrat type a prévu que les frais de reprographie doivent être inclus dans le forfait de base. Cette disposition se trouve dans le point 7.1.1 qui précise : « Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire ».

 

Ainsi, le syndic doit prévoir dans sa rémunération de base les frais de photocopie qu’il devra supporter au cours de son mandat, ce qui peut d’ailleurs justifier une augmentation des honoraires forfaitaires du contrat type par rapport au forfait du contrat de base « avant contrat type ».

 

Comme on va le constater, le cabinet Loiselet & Daigremont arrive à économiser les frais de photocopies en plus de cette augmentation d’honoraires

 

  1. Une irrégularité qui dépasse l’entendement

Voici le type de résolutions que l’on peut lire dans les convocations d’assemblée générale émanant du cabinet Loiselet & Daigremont (nous n’abordons pas le fond de cette résolution qui est tout aussi scandaleuse, ni la question des répartiteurs qui a fait l’objet de nombreux articles sur notre site) :

« Décision à prendre concernant l’installation de répartiteurs de chauffage conformément à l’article 26 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (grille 2002) (article 25 de la loi du 10 juillet 1965)

 

L’assemblée générale conformément à l’Article 26 de la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, connaissance prise des conditions essentielles du devis (le mieux disant) n°15 IF 2079 de la société PROXISERVE joint à la convocation [...]

 

Il vous est précisé que les offres concurrentielles, à savoir la société TECHEM et la société ISTA, sont disponibles sur LoDaWeb via votre espace personnel ».

Ainsi, ce syndic renvoie, en toute illégalité, à sa plateforme intitulée « LodaWeb » pour consulter les devis concurrents, ce qui est illégal étant donné que l’ensemble des offres doit être joint physiquement à la convocation d’assemblée générale.

 

Mais encore, ce dispositif permet au cabinet Loiselet & Daigremont d’économiser plusieurs dizaines, voire centaines de photocopies tout en imposant aux copropriétaires son extranet. Or, la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi ALUR, permet au syndicat de copropriétaires de dispenser le syndic de fournir cet outil numérique, ce qui est nécessaire lorsque cet extranet est une « coquille vide » qui ne sert que les intérêts du syndic (voir à ce sujet notre dossier du mois d’avril 2016 : www.arc-copro.com/weqr).

 

Cette façon de procéder  - en renvoyant à des devis mis à disposition sur un site Internet - entraîne un risque avéré de contestation du vote de la résolution sur les travaux, et ce, dans le seul but, pour le cabinet LOISELET, de réduire ses coûts de fonctionnement.

 

Décidément, il est vraiment temps que la commission de contrôle voit le jour et que l’ARC puisse siéger au sein de cette instance paritaire (voir aussi à ce sujet les risques de « décomposition » de la Commission de contrôle dénoncés par l’ARC : www.arc-copro.com/ukwg.