ABUS 3368 : NEXITY ANNEMASSE CHABLAIS LA LOI , QUELLE LOI ?

14/02/2013 Abus Abus

 

NEXITY ANNEMASSE CHABLAIS

LA LOI , QUELLE LOI ?

 

 

Tout d’abord, resituons le contexte :

 

La copropriété concernée se situe à Saint -Julien-en- Genevois, en Haute-Savoie.

Elle comporte plusieurs bâtiments et est constituée d’un syndicat principal et de quatre syndicats secondaires.

 

Le syndicat principal est géré par Nexity Annemasse Chablais – 74 Annemasse.

 

Malheureusement, nos copropriétaires, malgré les différents changements à la tête de l’agence d’Annemasse, se heurtent à un mur et ne peuvent que déplorer le non-respect de la législation de la part de Nexity.

Cela ressort, entre autre, de l’assemblée générale du syndicat principal qui s’est tenue le 24 mai 2012.

 

Voici les faits :

 

I – Non respect de l’examen de chaque candidature au poste de syndic du syndicat principal :

 

Rappel : Nexity est en place depuis quelques années. Mécontents de ses prestations, des copropriétaires lui notifient leur souhait de voir inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale, la candidature d’un autre syndic.

Voici comment Nexity a procédé au vote afin de préserver ses intérêts :

 

  • « Résolution n° 19 : Désignation à nouveau de la société Nexity en qualité de syndic, approbation du contrat de mandat (Article 25) :

Cette résolution n’est pas adoptée à la majorité absolue de 50001 voix sur 100.000 voix, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Cependant le projet présenté ayant obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat, l’assemblée se prononce, à la majorité de l’article 24, sur l’opportunité de procéder immédiatement à un second vote […]

Second vote Désignation Nexity

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 32.008 voix sur 64.014 voix exprimées »

 

  • Résolution n° 20 : Suite à la demande formulée de M… : élection du Cabinet … aux fonctions de syndic de la copropriété (Article 25) :

Cette résolution est sans objet, eu égard au fait que la société Nexity a été renouvelée en qualité de syndic »

 

Ce procédé va totalement à l’encontre de la législation et plus particulièrement de l’article 19, alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 : « Lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l’article 25 de la même loi ».

 

En application de cet article d’ordre public, il était impératif que l’assemblée générale se prononce sur la candidature des deux syndics. En aucun cas, Nexity ne pouvait procéder immédiatement au second vote sur sa propre candidature.

Que penser de cette attitude ? Un mépris de la loi ? Une inconsidération de son confrère et/ou des copropriétaires ? « Les trois mon capitaine » !

 

 

II – Non respect des règles en matière d’honoraires du syndic sur travaux mentionnés à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

 

Reprenons les projets de résolutions soumis au vote de l’assemblée générale :

 

  • Résolution n° 32 : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de modification des commandes d’éclairage […] (Article 25),

 

  • Résolution n° 33 : Honoraires sur travaux votés par l’assemblée générale (Article 24)

Conformément à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale confirme (sic) que les honoraires du syndic […] au titre des travaux votés par la présente assemblée générale à la résolution n° 32…, s’élèvent à 2,5% HT du montant total de l’opération ».

 

Cela est bien beau de citer un article, encore faut-il l’appliquer correctement.

L’article 18-1 A  a été créé par la loi du 25 mars 2009 (dite Loi Boutin ou Loi MoLLe), pour parer aux abus des syndics en matière de perception d’honoraires pour travaux.

 

Voici les principes de cet article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 :

 

  1. Les honoraires spécifiques au profit du syndic sont votés au cours de la même assemblée que les travaux concernés et selon LES MEMES REGLES DE MAJORITE.

Nexity Annemasse n’a pas respecté ce principe. Une bonne application du texte imposait de voter les deux résolutions distinctes à la même majorité, soit en l’occurrence, à l’article 25.

Or, comme vous l’avez remarqué plus haut, le syndic faisait voter les travaux à l’article 25 mais faisait voter ses honoraires à l’article 24 !!!...

 

  1. L’article 18-1 A est un article d’ordre public. Ni les contrats de syndic, ni les décisions d’assemblées générales ne peuvent y déroger :

« La perception d’honoraires spécifiques ne peut plus être fondée sur une clause du contrat de syndic. Elle nécessite un vote au cas par cas de l’assemblée générale, après chaque décision de réaliser des travaux et aux mêmes conditions de majorité. L’assemblée générale dispose donc d’un pouvoir de négociation et de décision concernant le principe, le mode de calcul et le quantum des honoraires spécifiques pour les travaux concernés… » (Réponse ministérielle n° 10896 JO Sénat Q, 14 oct. 2010, p. 2692).

 

Dans la résolution n° 33, Nexity Annemasse ne pouvait donc se contenter d’inscrire « l’assemblée générale confirme… » le pourcentage prévu dans son contrat.

 

Ce non respect de la législation justifie, si cela était nécessaire, la campagne qui a été lancée par l’ARC et l’UNARC sur les abus et illégalités des honoraires du syndic en cas de travaux.

 

Si cela n’est déjà fait, il est urgent que vous preniez connaissance de nos différents articles relatifs à cette campagne, parus sur notre site internet.

 

http://arc-copro.fr/?q=documentation/campagne-sur-les-abus-et-ill-galit-s-des-honoraires-de-syndic-en-cas-de-gros-travaux

 

http://arc-copro.fr/?q=documentation/alerte-concernant-le-niveau-des-honoraires-de-syndic-en-cas-de-travaux-cinq-r%C3%A8gles

 

 

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